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La citation

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La décision de citer devant le Comité de déontologie policière

Lorsqu'ils sont cités, les policiers, les policières et autres agents de la paix sont tenus de répondre auprès du Comité de déontologie policière aux chefs de citations liés aux manquements ou aux omissions qui leur sont reprochés:

    1. lorsqu'au terme de son enquête, le Commissaire estime que la preuve le justifie;
    2. ou si, à la suite d'une demande de révision, le Comité ordonne au Commissaire de déposer une citation.

Le Commissaire cite également devant le Comité de déontologie policière tout policier, policière ou autre agent de la paix déclaré coupable d'une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec (après décision définitive d'un tribunal canadien).

 

La citation

La citation est un document qui relate les actes reprochés. Elle indique les articles du Code de déontologie des policiers du Québec dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant ces actes.

 

Le Comité de déontologie policière et l'audience 

Lorsque les policiers, les policières ou les autres autres agents de la paix sont tenus de répondre des manquements ou des omissions qui leur sont reprochés dans une citation déposée par le Commissaire, le Comité tient une audience. Celle-ci est publique, à moins que le Comité n'ordonne le huis clos.

À l'audience, un avocat ou une avocate du Commissaire doit faire la preuve de la conduite reprochée au policier, à la policière ou à l'agent de la paix selon la règle de la prépondérance

Le Comité de déontologie policière offre aux policiers et autres agents de la paix de faire entendre leur défense, devant une instance accessible, indépendante, impartiale et spécialisée en matière de déontologie policière.

 

La décision du Comité de déontologie policière

Après avoir délibéré, le Comité rend une décision écrite :

Décision sur le fond. Le Comité de déontologie policière décide, dans un premier temps, si la conduite du policier, de la policière ou de l'agent de la paix cité constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec.

Décision sur sanction. Lorsque la conduite du policier, de la policière ou de l'agent de la paix cité est jugée dérogatoire, le Comité permet aux parties de se faire entendre. Par la suite, il lui impose une sanction appropriée. 
        
Lorsqu'il détermine une sanction, le Comité considère la gravité de la conduite jugée dérogatoire, en tenant compte de toutes les circonstances, ainsi que du contenu du dossier déontologique du policier, de la policière ou de l'agent de la paix.

Le Comité impose, pour chacun des actes dérogatoires, l'une des sanctions suivantes:

  • l'avertissement
  • la réprimande
  • le blâme
  • la suspension sans traitement (pour une période maximale de 60 jours ouvrables)
  • la rétrogradation
  • la destitution
  • l'inhabilité à exercer les fonctions d'agent de la paix (pour une période maximale de 5 ans), lorsque le policier, l'agent de protection de la faune, le constable spécial, le contrôleur routier ou l'enquêteur de l'UPAC a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite.

    
Les décisions du Comité sont transmises à la personne à l'origine de la plainte, au policier, à la policière ou à l'agent de la paix cité, ainsi qu'au directeur ou à la directrice du corps de police concerné. Elles sont aussi rendues publiques.
 


 

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Commissaire à la déontologie policière

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