L'enquête est une mesure d'exception. La décision de tenir une enquête relève de la compétence du Commissaire :
Une plainte est d'intérêt public lorsque, par exemple, elle implique :
Toute personne doit collaborer à notre enquête, sauf, en vertu de la loi, le policier, l'agent de protection de la faune, le constable spécial, le contrôleur routier ou l'enquêteur de l'UPAC ou du BEI qui fait l'objet de la plainte. Cette personne a toutefois l’opportunité de faire connaître sa version des faits à l'enquêteur ou à l'enquêteuse et de répondre à ses questions s'il le désire.
L’enquêteur ou l’enquêteuse du Commissaire aura aussi accès à tous les documents opérationnels policiers qui sont liés à la plainte (ex.: rapports d’événements, enregistrements des appels au 911, formulaires administratifs, enregistrement vidéo d'une détention, etc.).
Durant le déroulement de l’enquête, l’enquêteur ou l'enquêteur veille à recueillir la preuve documentaire pertinente à son enquête de la part des témoins, des services de police et de tout autre intervenant.
L’enquêteur ou l’enquêteuse entrera en contact avec tous les témoins ou intervenants jugés pertinents, y compris la partie plaignante et la partie policière.
Lorsque ces personnes rencontrent l’enquêteur ou l’enquêteuse, elles ont le droit d’être accompagnées par une personne de leur choix. Cependant, cette personne ne devrait pas être impliquée dans l’événement faisant l’objet de la plainte, puisqu’elle pourrait aussi être rencontrée. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice ne peut pas intervenir de quelque manière que ce soit au sujet de la méthode d'enquête ou de la prise de déclaration du témoin.
Un rapport est rédigé lorsque l’enquête déontologique est complétée. Le plaignant ou la plaignante et la personne visée par la plainte recevront une lettre les avisant de la fin de l’enquête.
L’enquêteur ou l’enquêteuse doit remettre son rapport d’enquête dans les six mois au Commissaire. Il peut y avoir une exception à ce principe, par exemple, s’il faut attendre le résultat d’une procédure judiciaire, d’une enquête criminelle ou d’une enquête indépendante avant de pouvoir compléter l’enquête en déontologie policière. Ce délai peut être prolongé par le Commissaire en raison de circonstances exceptionnelles.
Le Commissaire peut mettre fin à une enquête en cours s'il estime qu'il devient inutile de la poursuivre. Les motifs justifiant la décision de mettre fin à une enquête sont généralement l’absence de collaboration du plaignant ou de la plaignante, son désistement ou l’absence de manquement déontologique révélée par les vérifications effectuées en cours d’enquête.
Le plaignant ou la plaignante recevra une décision écrite et motivée qui résume l'enquête et l’informe de son droit de faire réviser cette décision par le Commissaire. Le plaignant dispose alors d’un délai de 15 jours pour formuler sa demande de révision auprès du Comissaire en évoquant des faits ou des éléments nouveaux.
À la fin d’une enquête, le Commissaire peut décider :
De plus, il peut transmettre le dossier d'enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le Commissaire peut fermer le dossier s'il estime qu'il y a insuffisance de preuves pour citer les personnes visées par la plainte devant le Comité de déontologie policière.
Le plaignant ou la plaignante recevra une décision écrite et motivée qui résume le rapport d’enquête et l’informe de son droit de faire réviser cette décision par le Comité. Le plaignant dispose alors d’un délai de 30 jours pour formuler sa demande de révision auprès du Comité. Si le Comité renverse la décision du Commissaire, il peut ordonner à celui-ci de poursuivre son enquête, d’en tenir une nouvelle ou de citer le policier, la policière ou l'agent de la paix visé.
Si vous voulez avoir plus d’information ou si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre plainte, vous pouvez communiquer avec nous.
deontologie-policiere.quebec@msp.gouv.qc.ca